ArticleL131-3. Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : " Art.L. 552-4.-Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant
8OfCVkh. Version en vigueur depuis le 26 août 2021Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 51Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national.
Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous Article L131-1-1 Entrée en vigueur 2013-07-10 Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
Conseil d'ÉtatN° 432718ECLIFRCECHR2022 au recueil Lebon4ème - 1ère chambres réuniesMme Marie Grosset, rapporteurM. Frédéric Dieu, rapporteur publicSCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocatsLecture du lundi 24 janvier 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante M. B... Q... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire. Par un jugement n° 16118862 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 18PA02209 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse formé contre ce jugement. Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 juillet 2019 et les 17 mars et 29 mai 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil 1° d'annuler l'arrêt attaqué ; 2° réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'éducation nationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2015. Se déclarant né le 31 janvier 1999, il a été pris en charge par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris. Le 9 septembre 2015, le département de Paris a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un doute sur son âge. Le 27 octobre 2016 M. P... a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre chargé de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Leur intervention est donc recevable. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éduction est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances .... Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. ... / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / ... ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. ... / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans ". 4. En jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes ... / 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ... ". Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ". 6. En jugeant que la seule circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ait antérieurement estimé qu'il avait un doute sur l'âge de M. P... ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une formation adaptée, dès lors qu'il n'est pas tenu par cette appréciation et qu'il lui incombe d'apprécier lui-même la situation de l'intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession, tels la décision du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éventuels éléments postérieurs, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre chargé de l'éducation nationale ne peut qu'être rejeté. 8. M. P... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy. D E C I D E - Article 1er L'intervention du Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, de l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et de l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité est admise. Article 2 Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté. Article 3 L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à M. B... Q..., au Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, à l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et à l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité. Copie sera adressée au Défenseur des droits. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2022 où siégeaient M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme C... H..., M. D... J... et Mme Carine Chevrier conseillers d'Etat et Mme Marie Grosset, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 janvier 2022. Le président Signé M. Rémy Schwartz La rapporteure Signé Mme Marie Grosset La secrétaire Signé Mme E... G...
Merci de bien vouloir prendre connaissance des modalités d'inscription au CNED. Inscription en classe complète réglementée Année scolaire 2021/2022 Cette notice concerne les élèves domiciliés dans les Hauts-de-Seine, âgés de 3 à 16 ans et issus d’établissements publics ou privés sous contrat. Vous devez adresser votre dossier complet à l’adresse ci-dessous Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-SeineÀ l’attention de la DVEL 167, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie 92013 NANTERRE CEDEX Impossibilité de scolarité dans un établissement scolaire inscription réglementée au CNED Un enfant peut ne pas pouvoir être scolarisé dans un établissement scolaire pour les raisons suivantes soins médicaux en famille ; situation de handicap en attente de scolarisation dans un établissement médico-social ; activités sportives ou artistiques ; parents itinérants ; éloignement géographique d'un établissement scolaire. À la demande de la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut alors donner un avis favorable pour son inscription réglementée au Centre national d'enseignement à distance CNED article R. 426-2-1 du code de l'éducation uniquement au regard des motifs cités ci-dessus. Dans ce cas, le CNED assure à ces élèves un enseignement complet, avec suivi pédagogique, relevés de notes et avis de passage reconnu qui s'impose aux établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat. Lorsque le CNED signale le cas d'enfants qui ne fournissent aucun travail, un inspecteur effectue un contrôle de l'instruction à domicile, selon les modalités décrites ci-après. Contrôle de l'instruction dans la famille Objectifs L'article précise que le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ». Le contrôle n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l'enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l'apprentissage. Le contrôle porte donc à la fois sur la réalité de l'instruction dispensée, sur les acquisitions de l'enfant et sa progression Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. » Article R. 131-13 du code de l'éducation. Le contrôle a pour but de faire le point sur la manière dont s'organise l'instruction le milieu au sein duquel l'enfant évolue, les conditions dans lesquelles il étudie, etc. d'identifier aussi les méthodes et les supports utilisés pour l'instruction. de vérifier les acquisitions de contenus du socle commun des connaissances et des compétences et de culture, de mesurer la progression. d'apprécier les acquisitions de l'enfant par la réalisation d'exercices écrits ou oraux adaptés à son âge et à son état de santé. Modalités Le contrôle est effectué par un inspecteur qui peut être accompagné d'un autre personnel de l'éducation nationale inspecteur, conseiller pédagogique, psychologue scolaire, chargé de mission d'inspection.... La famille est informée par écrit de la date, du lieu du contrôle. Cette information est adressée à la famille au minimum un mois avant la date prévue. Toute demande de modification de rendez-vous par la famille doit être motivée par une incapacité à se rendre disponible à la date prévue. Le contrôle peut intervenir de manière inopinée article du code de l’éducation d’effectuer des contrôles inopinés. Les pièces à fournir sont les suivantes L’imprimé du CNED, complété, daté et signé page 4/4, accompagné des pièces listées dans le formulaire téléchargement du dossier d’inscription en classe complète règlementée sur ou courriel d’accusé de réception de votre inscription au CNED ; La lettre du responsable légal, adressée à Madame La directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine pour expliquer le motif de la demande en cas de garde alternée, l’accord des deux parents est nécessaire ; Un justificatif correspondant au motif de la demande certificat médical, certificat de l’employeur, attestation d’un club sportif ou d’une école d’art, attestation d’élection de domicile, etc. ; La photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité de l’enfant ou du passeport ou du livret de famille ; Le questionnaire ci-joint ; Un certificat de fin de scolarité EXEAT à partir de la rentrée 2020. Veuillez télécharger et nous retourner la fiche signalétique ci-dessous Pour tout renseignement complémentaire Division de la scolarité Téléphone 01 71 14 28 37 Courriel DVESCO - DSDEN 92
Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 3° Un document justifiant de leur domicile. Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables. Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste à l’article 2 du décret n° 2020-811 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2020.
article l 131 1 du code de l éducation